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Generic Top Level Domain Name (gTLD) Decisions

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RADIOMUTUEL, INC. v. STEPHANE MERCURE [2000] GENDND 518 (20 June 2000)


Disputes.org/eResolution Consortium

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Under the ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution


Complainant: RADIOMUTUEL, INC.
Respondent: STEPHANE MERCURE
Case Number: AF-0208
Contested Domain Name: radio-energie.com
Panel Member: Monsieur Bruno Grégoire Sainte Marie

1. Les parties et le nom de domaine contesté

Demandeur : Radiomutuel, Inc. 1717, Boul. René Lévesque Est, Bureau 120 Montréal, ayant pour représentant Stephen Hacikyan

Défendeur : Monsieur Stéphane Mercure, 2080 de Tolède Laval Québec Canada, ayant pour représentant Mark Savard

Le nom de domaine contesté : radio-energie.com

2. Historique des procédures

La version électronique du formulaire de demande a été remplie sur le site web d'eResolution le 28 avril 2000. Le format signé a été reçu le 3 mai 2000. Le paiement des frais a été reçu le 27 avril 2000.

Sur réception de cette information et de ces documents, l'administrateur de dossier d'eResolution a :

- Vérifié l'identité du Registraire du nom de domaine en litige ;

- Vérifié la concordance de l'information sur le défendeur à l'aide de la base de données Whois ;

- Vérifié si le nom de domaine en litige mène à une page Web active ;

- Vérifié la conformité de la demande par rapport à la réglementation.

Ces vérifications ont mené l'administrateur de dossier à conclure que : le registraire est Network Solutions, Inc., la base de données Whois contient toutes les informations requises, le nom de domaine mène à une page Web inactive et la demande est conforme à la réglementation.

L'administrateur de dossier a alors fait parvenir au Défendeur copie de la Demande et de la Notification Officielle du Commencement des procédures administratives, et ce, conformément à l'article 2 (a) du Règlement d'application de la politique générale d'ICANN pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines.

L'administrateur de dossier a rempli ses obligations liées à cet article en faisant parvenir copie de la Demande et des annexes au Défendeur le 8 mai 2000. Cette date est celle du début des procédures administratives.

Le 8 mai 2000, l'administrateur de dossier a aussi informé le Demandeur, le Défendeur, le Registraire impliqué et ICANN de la date du début des procédures administratives.

Le 18 mai 2000, le Défendeur a fait parvenir à eResolution, par courrier électronique, son formulaire de Réponse. Celle-ci a été mise en ligne sur le site d'eResolution par l'administrateur de dossier le 19 mai 2000. La version papier dûment signée est parvenue le 23 mai 2000 à eResolution.

Le contrat d'enregistrement du nom de domaine a été rédigé en anglais. Toutefois, les formulaires de Demande et de Réponse ont été rédigés en français. En conséquence et conformément à l'article 11 a) du Règlement d'application de la politique générale d'ICANN pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines, la langue du déroulement des procédures du présent dossier sera le français. Donc, la décision du Panelist devra être rédigée en français.

Le 5 juin 2000, le Greffe d'eResolution a contacté M. Bruno Grégoire Sainte-Marie, pour lui demander d'agir comme Panelist dans ce dossier.

Le 6 juin 2000, M. Bruno Grégoire Sainte-Marie, a accepté d'agir comme Panelist et a rempli à cet effet la déclaration d'indépendance et d'impartialité.

Le 7 juin 2000, le Greffe d'eResolution a communiqué à Bruno Grégoire Sainte-Marie, un nom d'utilisateur et un mot de passe, lui permettant d'avoir accès au formulaire de Demande, de Réponse et aux annexes directement sur le site d'eResolution.

Le 7 juin 2000, les parties ont été avisées que M. Bruno Grégoire Sainte-Marie avait été désigné pour agir comme Panelist, et qu'une décision serait rendue, sauf circonstances exceptionnelles, le 20 juin 2000.

3. Les faits

Le Demandeur a enregistré le 21 avril 1995, sous le numéro TMA 442 186 la marque de commerce RADIO ENERGIE, pour les services de radiodiffusion, services de publicité et de promotion des marchandises et services des tiers, ainsi qu'en atteste le certificat d'enregistrement, lequel précise que cette marque a été employée au Canada depuis au moins mars 1993 en liaison avec lesdits services.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine radio-energie.com, le 9 avril 1997 auprès de Network Solutions, Inc.

Par lettre en date du 18 juillet 1997, le Demandeur, représenté par son avocat, adressait une mise en demeure à Monsieur Stéphane Mercure, pour obtenir de ce dernier le transfert des droits sur le nom de domaine radio-energie.com.

Par lettre de son avocat en date du 22 juillet 1997, Monsieur Stéphane Mercure, sans admettre aucune responsabilité, reconnaissait pouvoir vendre le nom de domaine litigieux au plus offrant sur un marché mondial, ledit courrier rappelant que le Défendeur avait offert une somme raisonnable au Demandeur pour le rachat du nom de domaine litigieux.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juillet 1997, Radiomutuel, Inc. représentée par son avocat, saisissait Network Solutions, Inc. afin d'initier la procédure applicable à l'époque. Cette société prétendait être le titulaire du nom de domaine radio-energie.com et être le propriétaire de la marque enregistrée au Canada RADIO ENERGIE.

Par courrier du 1er octobre 1997, Network Solutions, Inc. informait le Défendeur qu'il devait, conformément à la Politique générale de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine de Network Solutions, répondre par écrit dans les 30 jours de réception dudit courrier.

Sans réponse de Stéphane Mercure ou de son représentant dans le délai de 30 jours et conformément aux règles applicables à l'époque, le nom de domaine litigieux a été l'objet d'une suspension ainsi que Network Solutions en informait le défendeur par lettre du 13 novembre 1997.

Par lettre du 15 mars 2000, Network Solutions, Inc. informait le représentant du Demandeur que, selon la nouvelle Politique générale de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine approuvée par l'ICANN le 24 octobre 1999 et applicable au 1er janvier 2000, le Demandeur devait, soit remplir une nouvelle demande, conformément à la nouvelle Politique générale, soit justifier de la saisine d'une juridiction pour qu'il soit statué sur sa demande.

Par déclaration électronique en date du 28 avril 2000, le Demandeur saisissait l'institution d'arbitrage eResolution, ainsi qu'il a été rappelé dans l'historique des procédures ci-dessus.

4. Les prétentions des parties

Le Demandeur prétend qu'il est titulaire d'une marque régulièrement enregistrée et que le Défendeur a enregistré et employé un nom de domaine identique ou quasi identique, sans droit ni intérêt légitime dans ce nom de domaine et que ledit enregistrement a été fait de mauvaise foi.

Le Demandeur demande le transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

A titre préliminaire, le Défendeur conteste la légalité de la Politique générale de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine et son règlement d'application, texte approuvé par l'ICANN le 24 octobre 1999, au motif (a) que cette Politique générale et son règlement d'application n'auraient pas de force de loi au Canada dans une matière de compétence fédérale et (b) comme ne pouvant avoir d'effet rétroactif au moment de l'utilisation légitime et de l'enregistrement du nom de domaine le 9 avril 1997.

Le Défendeur conteste enfin la compétence de l'institution d'arbitrage eResolution au motif que les renouvellements qui contiennent l'adhésion à la Politique générale de règlement des litiges sont obligatoires pour le maintien du nom de domaine sur Internet et qu'en conséquence et selon le Défendeur, les clauses d'arbitrage sont imposées et forcées.

Le Défendeur précise qu'il a enregistré le nom de domaine litigieux pour s'en servir " à des fins futures " dans le domaine de l'électronique et principalement dans la vente, le service et la fabrication de machines de systèmes de radiocommunication et de machines utilisant les télécommandes à distances dans l'industrie du camionnage et de l'électronique.

Le Défendeur nie causer un préjudice au Demandeur et nie toute utilisation faite de mauvaise foi du nom de domaine radio-energie.com.

5. Discussion

Le Défendeur reconnaît le caractère obligatoire à son égard de la Politique générale et de son règlement d'application approuvés par l'ICANN le 24 octobre 1999. Dès lors, le Tribunal d'arbitrage est fondé à faire application desdites règles étant précisé qu'il n'appartient pas au Tribunal d'arbitrage d'apprécier la légalité de la Politique générale et de son règlement d'application au regard des dispositions impératives de chaque Etat.

La Politique générale de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine stipule qu'il appartient au Demandeur de prouver la réunion des trois éléments suivants :

" 4 (a) (i). Le nom de domaine est identique ou prête à confusion avec une marque de commerce ou une marque de services dans laquelle le Demandeur à des droits, et

(ii) le Défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime dans ce nom de domaine, et

(iii) l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine sont emprunts de mauvaise fois. "

S'agissant de l'identité ou de la confusion, il n'est pas contesté que le nom de domaine radio-energie.com est identique ou quasi identique, en tout cas prête à confusion avec la marque de commerce RADIO ENERGIE dans laquelle le Demandeur a établi qu'il avait des droits.

Selon le Demandeur, le Défendeur n'avait pas, au moment où il a obtenu l'enregistrement du nom de domaine radio-energie.com, soit le 9 avril 1997, de motif légitime d'obtenir un enregistrement fondé sur l'exploitation d'une entreprise, que ce soit dans un champ d'activité distinct ou non.

Le Tribunal d'arbitrage ne constate pas la présence de circonstances qui pourraient le déterminer à considérer que les droits et intérêts légitimes du Défendeur dans le nom de domaine sont prouvés.

Dans la mesure où le Défendeur reconnaît avoir enregistré le nom de domaine contesté pour s'en servir " à des fins futures " dans le domaine de l'électronique notamment, il ne rapporte aucun élément suffisamment probant ou crédible pour permettre au Tribunal d'arbitrage de considérer que l'usage du nom de domaine litigieux a été fait conjointement à une offre, faite de bonne foi, de biens ou services.

Il ne résulte d'aucun élément du dossier que le Défendeur était connu sous ce nom de domaine. Le Tribunal ne peut enfin retenir l'usage honnête du nom de domaine sans intention de détourner des consommateurs en créant une confusion, ou de ternir la marque de commerces ou de services en question dès lors qu'il apparaît et qu'il n'est pas contesté que le site du défendeur affichait le logo du Demandeur avec un lien hypertexte conduisant les internautes vers une radio concurrente du Demandeur et alors que le Défendeur justifie cette situation comme ayant des faits en réaction à des menaces prétendues de poursuites et d'intimidation provenant, selon le Défendeur, des représentants du Demandeur.

Le fait que cette situation n'aurait duré que deux jours, n'est pas de nature à constituer la circonstance d'un droit ou d'un intérêt légitime au nom de domaine contesté.

En conséquence, il est prouvé que le Défendeur n'avait pas de droit ou d'intérêt légitime dans le nom de domaine.

Le Demandeur soutient que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine sont emprunts de mauvaise foi.

Le Tribunal d'arbitrage considère que la double circonstance d'une part, de ne pas avoir d'intérêt légitime dans le nom de domaine contesté, et d'avoir d'autre part, offert à la vente le transfert du nom de domaine pour un prix dont il n'est pas établi qu'il ait été au plus égal aux sommes directement déboursées pour ce nom de domaine, caractérise la preuve que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine contesté sont emprunts de mauvaise foi.

6. Conclusions

Les éléments de preuve et déclarations des parties, la Politique générale et son règlement d'application approuvée par l'ICANN, conduisent le Tribunal d'arbitrage à décider (a) que le nom de domaine " radio-energie.com " enregistré par Stéphane Mercure est identique et prête à confusion avec la marque RADIO ENERGIE, dans laquelle Radiomutuel, Inc. a des droits, (b) que Stéphane Mercure n'a pas de droit ou d'intérêt légitime dans ce nom de domaine et (c) que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux sont emprunts de mauvaise foi.

En conséquence, le Tribunal Arbitral décide et ordonne que l'enregistrement du nom de domaine " radio-energie.com " soit transféré de Stéphane Mercure à Radiomutuel, Inc.

7. Signature

Le 20 juin 2000

À Paris, France

(s) Bruno Grégoire Sainte Marie


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