WorldLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Generic Top Level Domain Name (gTLD) Decisions

You are here:  WorldLII >> Databases >> Generic Top Level Domain Name (gTLD) Decisions >> 2002 >> [2002] GENDND 1669

Database Search | Name Search | Recent Decisions | Noteup | LawCite | Help

Société Air France S.A. contre Paco Elmudo [2002] GENDND 1669 (16 December 2002)


World Intellectual Property Organization

Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Air France S.A. contre Paco Elmudo

Case No. D2002-0996

1. Les parties au litige

La requérante est la Société Air France S.A., Roissy, France.

La requérante est représenté par Meyer & Partenaires, Conseils en Propriété Industrielle, Strasbourg, France.

Le défendeur est M. Paco Elmudo, Lisbonne, Portugal.

2. Le nom de domaine et l’unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux est <wwwair-france.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux a été enregistré est Gandi.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le «Centre») en date du 25 octobre 2002, par courrier électronique, et reçue sur support papier le 28 octobre 2002, conformément aux Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après désignés «les Principes directeurs») adoptés et publiés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

L’OMPI a accusé réception de la plainte le 28 octobre 2002.

Le même jour, le Centre a adressé la requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la requérante. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 29 octobre 2002.

Le 30 octobre 2002, le respect des conditions de forme de la plainte a été vérifié et la notification de ladite plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au défendeur par courrier privé et courrier électronique.

Le défendeur n'ayant pas communiqué de réponse, le Centre a adressé aux parties la notification d'un défaut du défendeur en date du 26 novembre 2002.

Le 2 décembre 2002, le Centre a notifié la nomination du soussigné aux parties après que ce dernier eut déclaré son acceptation, son impartialité et indépendance vis-à-vis des parties, le 29 novembre 2002.

Le 2 décembre 2002, l’ensemble des pièces du présent litige a été adressé à la Commission administrative constituée d’un seul Expert signataire des présentes, lequel a rendu sa décision dans le délai imparti.

4. Les faits

Air France est le nom commercial de la requérante depuis sa création, il y a soixante neuf ans en 1933. La requérante est également titulaire de plus de quatre mille marques dans la quasi-totalité des pays du monde, un grand nombre d'entre elles (environ mille deux-cent) consistant en ou comprenant la dénomination "AIR FRANCE" (cf. Plainte, p. 9).

Air France est aussi titulaire de quatorze marques comprenant ou consistant en la nomination "Air France" au Portugal.

Air France est plus particulièrement titulaire des marques suivantes (cf. Plainte p. 10) :

- Air France + cheval ailé: marque internationale semi-figurative désignant le Portugal N° R415038 du 21 mars 1975, renouvelée pour la dernière fois le 21 mars 1995.

- Air France + graphisme positif des parallélogrammes: marque internationale semi-figurative désignant le Portugal N° R426665 du 29 novembre 1976, renouvelée pour la dernière fois le 29 novembre 1996.

- Air France: marque communautaire nominale N° 2528461 déposée le 9 janvier 2002.

La requérante est par ailleurs titulaire des noms de domaine <airfrance.com> et <airfrance.pt> (soit le site d'Air France au Portugal; cf. Plainte p. 6).

Plusieurs décisions judiciaires, mais également extra judiciaires, ont par le passé reconnu la notoriété de la marque "Air France" (cf. Plainte p. 10-11 : décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 16 octobre 2001; Air France v. Kitchkulture, Litige OMPI N° D2002-0158; Société Air France v. The World of Travel, Litige OMPI N° D2002-0485).

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La requérante expose en droit notamment ce qui suit :

1. Le nom de domaine litigieux est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à la marque "Air France".

La marque "Air France" est entièrement reproduite dans le nom de domaine litigieux. Le simple ajout du préfixe "www" n'élimine en rien le risque de confusion qui existe avec sa marque. La circonstance que la marque "Air France" soit en outre séparée par un tiret dans le nom de domaine litigieux n'a aucune incidence sur le risque de confusion engendré par le nom de domaine <wwwair-france.com>, similaire à la marque "Air France" dont la requérante est titulaire.

Le nom de domaine <wwwair-france.com> reprend abusivement la marque "Air France", dont la requérante est titulaire: ce nom de domaine est quasi identique à la marque Air France, tant visuellement, phonétiquement que conceptuellement.

Le risque de confusion est encore accru par la proximité volontairement recherchée du nom de domaine litigieux avec le nom de domaine utilisé par Air France pour désigner son portail international, le plus visité, "www.airfrance.com".

2. Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Il n'est pas et n'a jamais été connu sous la dénomination Air France, ou la combinaison de cette marque au préfixe "www". Le défendeur n'est pas un employé de la société Air France, n'a jamais fourni de services à celle-ci ou eu des relations commerciales avec elle qui justifierait l'enregistrement litigieux.

La requérante n'a jamais autorisé le défendeur à faire un quelconque usage, ou même à enregistrer le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux n'est pas actuellement et n'a jamais été utilisé par le défendeur dans l'intention de proposer aux internautes une offre de bonne foi de produits et de services. Ce dernier s'est toujours contenté de faire pointer ce nom de domaine vers des sites Web dont il n'est pas le titulaire.

3. Le nom de domaine en question a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Concernant l'enregistrement dudit nom de domaine, le défendeur ne pouvait ignorer la marque "Air France", très connue au Portugal, lorsqu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine en question.

Ses agissements le confirment en tant qu'il a tout à d'abord associé le site Web y relatif à celui d'un site tiers (<monde-voyage.com>; cf. Annexe 3 de la Plainte) proposant des services identiques ou similaires à ceux de la requérante, puis en faisant ensuite pointer le nom de domaine litigieux vers une page de résultats basée sur la requête "Vols billet plein tarif", qui sont des termes fréquemment employés dans le domaine d'activités d'Air France.

En tout état de cause, le défendeur ne pouvait plus ignorer ladite marque à partir de la première mise en demeure que la requérante lui a fait parvenir, par le biais de son Conseil en propriété industrielle en date du 9 août 2002 (Annexe 4 de la Plainte).

Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le défendeur dans le seul et unique but de créer un risque de confusion avec la marque de la requérante et son site Web accessible à l'adresse www.airfrance.com, tablant sur une erreur de frappe de l'internaute lorsque ce dernier souhaite se rendre sur l'un des sites officiels de la requérante.

En outre, les informations mentionnées dans l'extrait Whois sont erronées s'agissant du nom de domaine <wwwair-france.com>.

Concernant l'utilisation du nom de domaine litigieux, il est rapporté que :

- en date du 5 août 2002, le nom de domaine <wwwair-france.com> renvoyait vers un site Web actif situé à l'adresse "http://www.monde-voyage.com"; ce site propose de nombreux services exclusivement dans le domaine du tourisme ou du voyage, et tout particulièrement la vente en ligne de billets d'avion, tout comme la société requérante.

Cette utilisation est constitutive d'agissements parasitaires destinés à détourner la clientèle d'Air France vers d'autres prestataires.

- Après avoir dans un premier temps supprimé le renvoi vers le site Web "http://www.monde-voyage.com" et fait pointer le nom de domaine litigieux vers la page d'accueil du portail Air France, durant un cours laps de temps, le défendeur a mis en place un nouveau renvoi vers une page de résultats du moteur de recherche <alltheweb.com> (Annexe 6 de la Plainte); cette page de recherche était basée sur la requête "Vols billet plein tarif", laissant supposer qu'Air France ne propose à sa clientèle que des tarifs élevés.

De tels agissements, niant la politique d'adaptabilité conduite par la requérante, sont susceptibles de détourner la clientèle d'Air France. Ces actes sont constitutifs de parasitisme économique et d'une atteinte à l'image de marque d'Air France en raison de la confusion qui en découle dans l'esprit du consommateur et de l'image négative que le défendeur diffuse de la société Air France sur l'Internet.

- Suite à l'envoi de la seconde lettre de mise en demeure en date du 25 septembre 2002 (Annexe 7 de la Plainte), le défendeur a supprimé ce renvoi, en dirigeant une nouvelle foi le nom de domaine litigieux vers la page d'accueil du portail Air France.

La requérante précise que le défendeur n'a en aucune manière été autorisé à procéder à une telle opération. Elle lui a au contraire demandé de cesser toute utilisation du nom de domaine litigieux et de prendre contact avec elle aux fins du transfert dudit nom. Ainsi, l'usage qui est fait du nom de domaine litigieux a principalement pour objectif de perturber les opérations commerciales d'Air France. La requérante rappelle encore qu'il n'a reçu aucune réponse de la part du défendeur suite aux deux lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées respectivement en date du 9 août 2002, et du 25 septembre 2002.

B. Défendeur

Le défendeur n'a pas fourni de réponse à la plainte.

6. Discussion

A. Langue

Sera préalablement brièvement évoquée la question de la langue de la procédure soulevée par la requérante dans sa plainte (p. 9), laquelle est soumise en langue française.

Le paragraphe 11 (a) des Règles traitant de la langue de la procédure dispose que "Sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative".

Les précédents montrent que les commissions administratives ont une certaine latitude à cet égard, en prenant compte notamment l'état d'avancement de la procédure et le désavantage d'une partie à suivre une procédure dans une langue étrangère (cf. Adecco S.A. v. XXXXXX (Registrant ID C953978-LRMS), Litige OMPI N° D2002-0106; Novartis AG v. Oscar Tejero, Litige OMPI N° D2001-1336), le caractère bi-lingue de l'espace Web de l'unité d'enregistrement, la langue de correspondance des parties, la maîtrise des langues par la commission administrative et la volonté du défendeur de transférer le nom de domaine au requérant (cf. Yahoo! Inc. v. Yahoosexy.com, Yahoo-sexy.com, Yahoosexy.net, Yahousexy.com and Benjamin Benhamou, Litige OMPI N° D2001-1188), ou encore la langue adoptée avant la mise en œuvre de la procédure administrative (Desco Von Schultess AG v Daniel Fernandez, Litige OMPI N° D2001-1140).

Dans le cas d'espèce, l’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux a été enregistré, la société Gandi, a informé le Centre (cf. supra 3) en date du 29 octobre 2002, que son site est disponible en anglais et en français (cf. aussi Annexe 11 de la Plainte) et qu'elle n'était pas en mesure de préciser la langue qui avait été choisie lors de l'enregistrement du nom de domaine.

L'expert unique retiendra le caractère bi-lingue de l'espace Web de l'unité d'enregistrement ainsi que l'allégué de la requérante, non contesté, selon lequel le défendeur est francophone dans la mesure où dans un premier temps ce dernier a utilisé le nom de domaine litigieux pour effectuer un renvoi vers un site en français <monde-voyage.com> pour activer ensuite une page de résultats basée sur la requête "Vols billet plein tarif", noms communs de la langue française, pour juger que la langue de la procédure est bel et bien le français.

B. Fond

Le paragraphe 15 (a) des Règles prévoit que "la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément au Principe directeur aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu’elle juge applicable".

Au demeurant, le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs impose au requérante de prouver contre le défendeur cumulativement que :

i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le requérant a des droits;

ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache; et

iii) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs.

i) Identité ou similitude au point de prêter à confusion

La requérante détient des droits à titre de marques sur la dénomination "Air France" dont la notoriété est établie.

Comme le souligne à juste titre la requérante dans sa plainte, de nombreuses commissions administratives ont jugé, de manière concordante et desquelles il n'y a pas lieu de s'écarter, que l'ajout du préfixe "www" à une marque n'est pas de nature à éviter le risque de confusion (InfoSpace.com v. Registrar Administrator Lew Blank, Litige OMPI N° D2000-0069; Google, Inc. v. wwwgoogle.com and Jimmy Siavesh Behain, Litige OMPI N° D2000-1240; Microsoft Corporation v. Stoneybrook, Litige OMPI N° D2000-1274; Bayer Aktiengesellschaft v. Yongho Ko, Litige OMPI N° D2001-0205; NIKE, Inc. v Alex Nike, Litige OMPI N° D2001-1115) d'une part, et que la circonstance que la marque considérée soit séparée par un tiret dans le nom de domaine litigieux n'a aucune incidence sur le risque de confusion engendré par ledit nom de domaine (cf. Litige N° D2000-0396 concernant le nom de domaine <laurent-perrier.com>; Litige N° 2000-1677 concernant le nom de domaine <cocacoladrinks.com>; cf. aussi Litige N° D2002-0485 concernant les noms de domaine <lastminute-air-france.com> et <lastminute-air-france.net>), d'autre part.

En conséquence, il y a lieu de considérer que le nom de domaine <wwwair-france.com> est identique à la marque "Air France" détenue et exploitée par la requérante.

ii) Droit ou intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine

Le paragraphe 4 (c) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui, si la Commission considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés, la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine ou de son intérêt légitime qui s'y attache peut être constituée. Ces circonstances sont les suivantes :

i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le défendeur, en ne répondant point à la plainte, n'a pas fait valoir une des circonstances qui auraient pu établir, à teneur du paragraphe 4 (c) des Principes directeurs, ses droits sur le nom de domaine ou son intérêt légitime qui s'y attache.

Cela permet dès lors à la Commission administrative d'en tirer les conclusions qu'elle juge approprié selon le paragraphe 14 (b) des Règles (cf. Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Litige OMPI N° D2000-0009; Isabelle Adjani .v. Second Orbit Communications, Inc., Litige OMPI N° D2000-0867)

Il ressort des éléments du dossier - en l'absence de preuves du contraire - que le défendeur n’a aucun droit de propriété intellectuelle ou autre sur les diverses marques "Air France", ni n'a obtenu une quelconque autorisation pour les exploiter à titre de nom de domaine.

De plus et en l'absence de preuves contraires, le défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine en question, ni ne fournit de services ou n'a de relations commerciales avec la requérante.

En conséquence, le soussigné considère que l’existence d’un droit ou intérêt légitime du défendeur à la détention du nom de domaine <wwwair-france.com> n’est pas établi.

iii) Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

Le paragraphe 4 (b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, établissent la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Une telle preuve est donnée par l'une des circonstances ci-après :

i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d'une telle pratique;

iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

L'expert unique ne voit aucune circonstance exceptionnelle au sens du paragraphe 14 (a) des Règles qui n'aurait pas permis au défendeur de respecter le délai de réponse fixé. Deux conclusions peuvent donc être tirées : le défendeur ne conteste pas les faits allégués par la requérante ni ne s'oppose aux conclusions qu'il tire desdits faits.

La Commission administrative a néanmoins le devoir de déterminer lesquels des allégués sont établis en fait et si les conclusions soumises par la requérante peuvent être tirées desdits faits (cf. Harvey Norman Retailing Pty Ltd v. Oxford-University, Litige OMPI N° D2000-0944).

L'expert unique fait sien l'allégué de la requérante d'après lequel le défendeur a procédé en l'enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine incriminé. Il ne fait aucun doute, vu le caractère notoire et la renommée mondiale - y compris au Portugal - de la marque "Air France", au besoin attestée par des décisions judiciaires et administratives du Centre lui-même, que le défendeur connaissait ou aurait du connaître celle-ci au moment de l'enregistrement du site incriminé.

Il y a également lieu de retenir dans ce contexte les informations erronées fournies par le défendeur sur son identité ainsi que son absence de réponse aux lettres de mise en demeure de la requérante des 9 août et 25 septembre 2002 (Annexes 4 et 7 de la Plainte et décisions OMPI citées).

S'agissant de l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, l'expert unique considère que le comportement du défendeur, tel que décrit par la requérante et non contesté par sa partie adverse, est constitutif de mauvaise foi au sens du paragraphe 4 (b) (ii) des Principes directeurs. Plus particulièrement, ainsi que l'a souligné la requérante dans sa plainte (p. 15), le nom de domaine litigieux renvoie à l'heure actuelle à nouveau vers la page d'accueil du site Web d'Air France, situé à l'adresse <www.airfrance.com>, suite à l'envoi de la seconde lettre de mise en demeure mais empêche désormais la requérante d'exercer un contrôle sur ce nom, ni sur l'utilisation qui peut en être faite à l'avenir.

En conséquence, la présente Commission administrative, appréciant souverainement les faits au regard des éléments qui lui sont rapportés et des pièces qui ont été versées aux débats ordonnera le transfert du nom de domaine <wwwair-france.com> au profit de la requérante.

7. Décision

Pour les raisons ci-dessus exposées, la Commission administrative décide que la requérante a apporté la démonstration que le nom de domaine <wwwair-france.com> est identique à la marque sur laquelle la requérante a des droits, que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, conformément aux paragraphes 4 (i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission ordonne que l'enregistrement du nom de domaine <wwwair-france.com> soit transféré à la requérante.


Christophe Imhoos
Expert Unique

Daté : Le 16 décembre 2002


WorldLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.worldlii.org/int/other/GENDND/2002/1669.html