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European Communities International Agreements

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Agreement between the European Economic Community and Mongolia on trade in textile products - Protocol A - Protocol B - Protocol C - Protocol D - Agreed Minutes - Note verbale - Exchange of notesUnofficial translation [1994] EUTSer 118; OJ L 123, 17.5.1994, p. 418

21994A0517(13)

Agreement between the European Economic Community and Mongolia on trade in textile products - Protocol A - Protocol B - Protocol C - Protocol D - Agreed Minutes - Note verbale - Exchange of notes Unofficial translation

Official Journal L 123 , 17/05/1994 P. 0418 - 0475
Finnish special edition: Chapter 11 Volume 31 P. 0420
Swedish special edition: Chapter 11 Volume 31 P. 0420
L 261 31/10/1995 P. 0005


ACCORD entre la Communauté économique européenne et la Mongolie relatif au commerce de produits textiles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE,

d'autre part,

DÉSIREUX de promouvoir dans une perspective de coopération permanente et dans des conditions assurant toute sécurité dans les échanges, l'expansion réciproque et le développement ordonné et équitable du commerce des produits textiles entre la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «la Communauté», et la Mongolie,

DÉCIDÉS à tenir le plus grand compte des graves problèmes économiques et sociaux que connaît actuellement l'industrie textile des pays importateurs et exportateurs et, en particulier, à éliminer les risques réels de perturbation du marché communautaire et les risques réels de perturbation du commerce des produits textiles de la Mongolie,

ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cette fin comme plénipotentiaires:

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE,

LESQUELS SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Le présent accord établit le régime applicable au commerce des produits textiles originaires de la Mongolie qui sont énumérés dans l'annexe I.

Article 2

1. Le classement des produits couverts par le présent accord est fondé sur la nomenclature du tarif douanier commun et sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (dorénavant dénommée nomenclature combinée ou, dans sa forme abrégée «NC» et de ses amendements.

2. Aux fins de l'application du présent article, l'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.

La Mongolie est tenue informée de toute modification auxdites dispositions.

Les modalités de contrôle de l'origine des produits visés ci-dessus sont définies dans le protocole A.

Article 3

La Mongolie convient de limiter pour chacune des années de l'accord ses exportations vers la Communauté de produits visés dans l'annexe II aux quantités qui y sont fixées.

L'exportation de produits textiles énumérés dans l'annexe II fait l'objet d'un système de double contrôle dont les modalités sont précisées dans le protocole A.

Article 4

La Mongolie et la Communauté reconnaissent le caractère spécial et différencié des réimportations dans la Communauté de produits textiles après perfectionnement en Mongolie.

Lesdites réimportations ne sont pas soumises aux limites quantitatives établies en vertu du présent accord, pour autant qu'elles soient effectuées en conformité avec les réglementations relatives au perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté, et qu'elles fassent l'objet du régime spécifique visé au protocole C.

Article 5

Les exportations de tissus fabriqués sur des métiers actionnés à la main ou au pied par l'artisanat familial, de vêtements ou autres articles confectionnés à la main à partir de ces tissus ainsi que de produits du folklore trationnel fabriqués de façon artisanale ne sont soumis à aucune limite quantitative, pour autant que ces produits remplissent les conditions définies dans le protocole B.

Article 6

1. Les importations dans la Communauté de produits textiles couverts par le présent accord ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées dans l'annexe II, pour autant que ces produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés en l'état ou après transformation en dehors de la Communauté, dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté.

Toutefois, la mise à la consommation de produits importés dans les conditions visées ci-dessus est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités de la Mongolie et d'une attestation de l'origine, conformément aux dispositions du protocole A.

2. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont la preuve que des produits textiles importés ont été imputés sur l'une des limites quantitatives fixées en vertu du présent accord, mais que ces produits ont été ensuite réexportés en dehors de la Communauté, elles signalent aux autorités de la Mongolie, dans les quatre semaines, les quantités identiques de produits de la même catégorie, sans imputation sur la limite quantitative établie en vertu du présent accord pour l'année en cours ou l'année suivante.

Article 7

1. L'utilisation par anticipation, au cours d'une année couverte par l'accord, d'une fraction d'une limite quantitative fixée pour l'année suivante est autorisée pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours.

Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives correspondantes fixées pour l'année suivante.

2. Le report de quantités restant inutilisées au cours d'une année couverte par l'accord sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante est autorisée pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative de l'année en cours.

3. Les transferts de produits vers les catégories du groupe I ne peuvent s'effectuer que selon les modalités suivantes:

- les transferts entre les catégories 1, 2 et 3 sont autorisés jusqu'à concurrence de 4 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,

- les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu'à concurrence de 4 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.

Les transferts vers une des catégories des groupes II, III, IV et V peuvent s'effectuer à partir d'une ou plusieurs catégories des groupes I, II, III, IV et V, jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.

4. Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit dans l'annexe I du présent accord.

5. L'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus au cours d'une année de l'accord ne doit pas être supérieure à 13 %.

6. Le recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit faire l'objet d'une notification préalable par les autorités de la Mongolie.

Article 8

1. Les exportations des produits textiles qui ne sont pas énumérées dans l'annexe II du présent accord ni soumises au régime établi à l'annexe III, peuvent être soumises à des limites quantitatives fixées selon les modalités définies dans les paragraphes suivants.

2. Si la Communauté constate que, dans le cadre du système de contrôle administratif existant, le niveau des importations de produits originaires de Mongolie non soumis au régime établi à l'annexe III et appartenant à une catégorie déterminée qui n'est pas énumérée dans l'annexe II, au cours d'une année d'application de l'accord dépasse par rapport au volume total des importations de l'année précédente dans la Communauté des produits appartenant à cette catégorie, les pourcentages suivants:

- pour les catégories de produits du groupe I:1 %

- pour les catégories de produits du groupe II:5 %

- pour les catégories de produits du groupe III:10 %

- pour les catégories de produits du groupe IV:8 %

- pour les catégories de produits du groupe V:8 %,

elle peut demander que des consultations soient engagées conformément à la procédure décrite à l'article 18 du présent accord, afin de parvenir à un accord sur un niveau de limitation approprié pour les produits appartenant à cette catégorie.

3. Dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, la Mongolie s'engage, à partir de la date de la notification de la demande de consultation, à limiter pour une période provisoire de trois mois les exportations de produits appartenant à la catégorie concernée vers la Communauté ou la ou les régions du marché de la Communauté spécifiées par la Communauté. Cette limite provisoire est égale à 25 % du niveau des importations atteint au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les importations ont dépassé le niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2 et ont donné lieu à la demande de consultations ou à 25 % du niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2, le niveau à retenir étant le plus élevé des deux.

4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 18 de l'accord, la Communauté est autorisée à introduire une limite quantitative à un niveau annuel qui ne soit pas inférieur au niveau résultant de la formule établie au paragraphe 2 ou à 106 % du niveau atteint au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les importations ont dépassé le niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2 et ont donné lieu à la demande de consultations, le niveau à retenir étant le plus élevé des deux.

5. Les limites introduites au titre des paragraphes 2 ou 4 ne peuvent en aucun cas être inférieures au niveau des importations de produits appartenant à cette catégorie et originaires de Mongolie.

6. La progression annuelle des limites quantitatives introduites en vertu du présent article est déterminée conformément aux dispositions du protocole D.

7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les pourcentages spécifiés au paragraphe 2 ont été atteints par suite d'une diminution du volume total des importations dans la Communauté, et non pas en raison d'une augmentation des exportations de produits originaires de Mongolie.

8. Dans le cas d'application des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, la Communauté autorise l'importation des produits qui appartiennent à ladite catégorie et ont été expédiés en Mongolie avant la présentation de la demande de consultation.

Si les dispositions des paragraphes 2 ou 4 sont mises en application, la Mongolie s'engage à délivrer des licences d'exportation pour les produits couverts par des contrats conclus avant l'introduction de la limite quantitative, à concurrence de la limite quantitative fixée pour l'année en cours.

9. Jusqu'à la date de communication des statistiques visée à l'article 9 paragraphe 6, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliquent sur la base des statistiques annuelles communiquées antérieurement par la Communauté.

10. Les dispositions du présent accord relatives aux exportations de produits soumis à des limites quantitatives fixées à l'annexe II s'appliquent également aux produits pour lesquels des limites quantitatives sont introduites en vertu du présent article.

Article 9

1. La Mongolie s'engage à communiquer à la Communauté des informations statistiques précises sur toutes les licences d'exportation délivrées par les autorités de la Mongolie pour toutes les catégories de produits textiles soumis aux limites quantitatives établies en vertu du présent accord ainsi que sur tous les certificats délivrés par les autorités de la Mongolie pour tous les produits visés à l'article 5 et soumis aux dispositions du protocole B.

La Communauté s'engage à transmettre de la même façon aux autorités de la Mongolie des informations statistiques précises sur les autorisations ou documents d'importation delivrés par les autorités de la Communauté en rapport avec les licences d'exportation et les certificats délivrés par la Mongolie.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises pour toutes les catégories de produits, avant la fin du mois suivant le mois auquel les statistiques se rapportent.

3. La Mongolie transmet à la demande de la Communauté les informations statistiques disponibles sur toutes les exportations de produits textiles par pays de destination.

La Communauté transmet à la Mongolie des informations statistiques sur les produits couverts par le système de contrôle administratif visé à l'article 8 paragraphe 2 ainsi que sur les produits visés à l'article 6 paragraphe 1.

4. Les informations visées au paragraphe 3 sont transmises pour toutes les catégories de produits avant la fin du troisième mois suivant le trimestre auquel les statistiques se rapportent.

5. S'il apparaît, à l'analyse de ces informations réciproques, qu'il existe des différences significatives entre les relevés effectués à l'exportation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 18 du présent accord.

6. Aux fins d'application des dispositions de l'article 8, la Communauté s'engage à communiquer aux autorités de la Mongolie, avant le 15 avril de chaque année, les statistiques de l'année précédente relatives aux importations de tous les produits textiles couverts par le présent accord, ventilés par pays fournisseur et par État membre de la Communauté.

Article 10

1. En cas d'opinions divergentes entre les autorités compétentes de la Mongolie et de la Communauté au point d'entrée dans la Communauté concernant le classement de produits couverts par le présent accord, le classement sera, à titre provisoire, fondé sur les indications fournies par la Communauté dans l'attente de consultations engagées, conformément à l'article 18, afin de parvenir à un accord sur le classement définitif des produits concernés.

2. Les autorités de la Mongolie seront informées de toute modification de la nomenclature combinée ou de toute décision intervenue dans le cadre des procédures en vigueur dans la Communauté concernant le classement de produits couverts par le présent accord.

Tout amendement de la nomenclature combinée en vigueur dans la Communauté ou toute décision, entraînant une modification du classement de produits couverts par le présent accord ne doit pas avoir pour conséquence de réduire une des limites quantitatives établies à l'annexe II.

Les procédures relatives à l'application du présent paragraphe sont établies au protocole A.

Article 11

1. En vue d'assurer un fonctionnement effectif de cet accord, la Mongolie et la Communauté conviennent de coopérer pleinement pour prévenir et prendre toute mesure légale et/ou administrative nécessaire contre tout contournement du présent accord par le jeu de la réexpédition, du déroutement, de fausse déclaration concernant le pays d'origine, de falsification de document, de fausse déclaration sur les fibres concernées, de description erronée des quantités ou de la classification des marchandises et par tout autre moyen.

En conséquence, la Mongolie et la Communauté conviennent d'établir les dispositions légales nécessaires et les procédures administratives permettant qu'une action effective soit entreprise pour lutter contre de tels contournements, y compris l'adoption de mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs concernés.

2. Lorsque la Communauté, sur la base des informations disponibles, estime que les dispositions du présent accord sont en train d'être contournées, elle demande l'ouverture de consultations conformément à la procédure décrite à l'article 18 du présent accord en vue de parvenir à une solution satisfaisante. Ces consultations seront tenues le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de trente jours à partir de la date de la demande.

3. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 2, la Mongolie prendra, à titre de précaution, si la Communauté le demande, les mesures nécessaires pour assurer que, lorsque le contournement est suffisamment prouvé, les ajustements des limites quantitatives susceptibles d'être convenues à la suite des consultations visées au paragraphe 2 puissent être pris pour l'année contingentaire au cours de laquelle fut présentée, conformément au paragraphe 2, la demande de consultations ou pour l'année suivante si la limite de l'année en cours est épuisée.

4, Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante au cours des consultations visées au paragraphe 2, la Communauté aura le droit:

a) dans des cas où il est suffisamment prouvé que les produits originaires de Mongolie ont été importés en contournant le présent accord, d'imputer les quantités concernées sur les limites quantitatives fixées dans le présent accord;

b) dans des cas où il est suffisamment prouvé que les fausses déclarations sur les fibres concernées, les quantités, la description ou la classification des produits originaires de Mongolie, de refuser l'importation des produits en cause;

c) dans des cas où il apparaît que le territoire de la Mongolie est impliqué dans la réexpédition ou le déroutement de produits non originaires de ce pays, d'introduire des limites quantitatives pour les mêmes catégories de produits originaires de la Mongolie, s'ils ne sont pas déjà soumis à de telles limites, ou de prendre toute autre mesures appropriée.

5. Les parties conviennent d'établir un système de coopération administrative pour prévenir et régler efficacement tous les problèmes relatifs au contournement de l'accord en conformité avec les dispositions du protocole A de cet accord.

Article 12

1. Les limites quantitatives établies conformément au présent accord pour les importations dans la Communauté de produits textiles originaires de Mongolie ne seront pas réparties en quotes-parts régionales.

2. Les parties coopèrent pour prévenir des changements soudains et préjudiciables des flux commerciaux traditionnels que résulteraient en une concentration régionale d'importations directes dans la Communauté.

3. La Mongolie contrôle ses exportations de produits sous surveillance ou sous restrictions dans la Communauté. En cas de changement soudain et préjudiciable des flux commerciaux traditionnels, la Communauté a le droit de demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante à ces problèmes. Les consultations se tiennent selon la procédure définie à l'article 18 du présent accord dans les quinze jours suivant le jour de leur demande par la Communauté.

4. La Mongolie s'efforce d'assurer que les exportations de produits textiles soumises à des limites quantitatives soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année, compte tenu en particulier des facteurs saisonniers.

Article 13

En cas de recours aux dispositions de l'article 20 paragraphe 4, les limites quantitatives établies à l'annexe II sont réduites proportionnellement.

Article 14

1. La Mongolie et la Communauté s'engagent à éviter toute discrimination dans l'attribution des licences d'exportation et des autorisations ou documents d'importation visés aux protocoles A et B.

2. Dans l'application du présent accord, les parties contractantes veillent à maintenir les pratiques et courants commerciaux traditionnels existant entre la Communauté et la Mongolie.

3. Si l'une des parties estime que l'application du présent accord perturbe les relations commerciales existant entre importateurs communautaires et fournisseurs de la Mongolie, des consultations sont engagées rapidement, conformément à la procédure définie à l'article 18 du présent accord, afin de remédier à cette situation.

Article 15

En ce qui concerne la propriété intellectuelle, les deux parties prennent les mesures nécessaires pour la protection des marques, dessins et modèles d'articles d'habillement et de produits textiles et se consultent, suivant les modalités prévues à l'article 18, pour trouver une solution équitable à tout problème concernant la protection de ces marques, dessins et modèles.

Article 16

1. Si un produit textile couvert par le présent accord est importé de la Mongolie dans la Communauté à des prix inférieurs à la gamme des prix pratiqués dans des conditions de concurrence normale et, par ce fait, porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs communautaires des mêmes produits, de produits similaires ou de produits directement concurrentiels, les dispositions spécifiques suivantes sont applicables.

2. Des consultations se tiendront à la demande de la Communauté pour vérifier l'existence de la situation visée au paragraphe 1. Si un accord est réalisé au sujet de l'existence d'une telle situation, la Mongolie prendra des mesures nécessaires pour porter remède à cette situation.

3. Si au cours des consultations visées au paragraphe 2, on ne parvient pas à un accord dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande de la Communauté, et si des expéditions du produit en question continuent à être effectuées à des prix inférieurs à la gamme des prix pratiqués dans des conditions de concurrence normale et, de ce fait, portent ou menacent de porter préjudice aux producteurs communautaires visés au paragraphe 1, la Communauté peut, tout en poursuivant les consultations afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable, refuser l'importation des produits en cause. Ces mesures ne seront maintenues que pendant le temps strictement nécessaire pour prévenir ou porter remède à cette situation.

4. Dans des circonstances critiques, lorsque l'importation de produits textiles déterminés, effectuée à des prix inférieurs à la gamme des prix pratiqués dans des conditions de concurrence normale, risque de porter un préjudice qu'il serait difficile de réparer, la Communauté peut refuser temporairement l'importation des produits en cause dans l'attente d'un accord sur une solution au cours des consultations. Ces consultations seront engagées sans retard et en tout cas dans un délai de cinq jours à compter de la date de la demande de la Communauté, afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Les deux parties s'efforceront, dans la mesure du possible, à aboutir à une solution mutuellement acceptable dans un délai de cinq jours à compter de l'ouverture des consultations.

5. Pour l'application des dispositions du présent article, en vue de déterminer si le prix d'un produit textile est inférieur à la gamme des prix pratiqués dans des conditions de concurrence normale, ces prix peuvent être comparés:

- aux prix de produits similaires à un stade de commercialisation comparable sur le marché du pays importateur,

- de même qu'aux prix généralement pratiqués pour ces produits vendus dans des conditions commerciales normales par d'autres pays exportateurs sur le marché du pays importateur,

- aux prix les plus bas pratiqués pour ces produits vendus dans des conditions commerciales normales par tout autre pays exportateur pendant les trois mois qui précèdent la demande de consultation, et n'ayant pas entraîné l'adoption d'une mesure quelconque par la Communauté.

6. La Mongolie peut demander des consultations à tout moment afin d'examiner les difficultés qui pourraient surgir de l'application des dispositions du présent article.

Article 17

1. La Mongolie s'engage à prendre les mesures visant à permettre l'exportation des produits énumérés à l'annexe III dans les limites des quantités annuelles minimales fixées dans cette même annexe. Les parties examinent chaque année la possibilité d'accroître ces quantités compte tenu des besoins de l'industrie communautaire et des possibilités d'exportation de la Mongolie.

2. Dans la gestion des exportations des produits visés au paragraphe 1, la Mongolie s'engage, compte tenu de ses possibilités d'exportation, à prendre en considération favorablement les demandes présentées par l'industrie textile communautaire pour satisfaire à ses besoins. À cet effet, la Communauté peut soumettre, avant la fin de l'année, aux autorités compétentes de la Mongolie, la liste des entreprises productrices et transformatrices intéressées ainsi que, dans la mesure du possible, la quantité de produits souhaitée pour chacune des entreprises en cause.

Article 18

1. Sauf autres dispositions prévues par le présent accord, les procédures spéciales de consultation visées par le présent accord sont régies par les dispositions suivantes:

- la demande de consultation est notifiée par écrit à la partie concernée,

- la demande de consultation est assortie, dans les quinze jours à compter de la notification, d'une déclaration exposant les raisons et les circonstances qui, de l'avis de la partie requérante, justifient l'introduction d'une telle demande,

- les parties engagent des consultations au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande en vue de parvenir, au plus tard dans un délai ultérieur d'un mois, à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable.

2. S'il y a lieu, à la demande d'une des deux parties, des consultations sont engagées sur tout problème découlant de l'application des dispositions du présent accord. Les consultations engagées en application des dispositions du présent article se dérouleront dans un esprit de coopération et avec la volonté de concilier les divergences existant entre les deux parties.

Article 19

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la Mongolie de l'autre côté.

Article 20

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1997.

2. Le présent accord est applicable avec effet au 1er janvier 1993.

3. Chacune des parties peut, à tout moment, proposer de modifier le présent accord.

4. Chaque partie peut à tout moment proposer de dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'au moins six mois. Dans ce cas, l'accord prend fin à l'expiration du délai de préavis.

5. Les annexes, les protocoles, les procès-verbaux agréés, les déclarations et les lettres joints au présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 21

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et mongole, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la Mongolie

Pour le Conseil de la Communauté européenne

ANNEXE I

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er PARAGRAPHE 1

1. Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.

3. L'expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.

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ANNEXE II

Limites quantitatives communautaires visées à l'article 3 paragraphe 1 (Les désignations des marchandises couvertes par les catégories visées dans la présente annexe figurent à l'annexe I)

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ANNEXE III visée à l'article 17

Quantités maximales que la Mongolie s'engage à réserver à la Communauté chaque année

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PROTOCOLE A

TITRE PREMIER CLASSIFICATION

Article premier

1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la Mongolie de toutes modifications de la nomenclature combinée (NC) avant leur entrée en vigueur dans la Communauté.

2. Les autorités compétentes de la Communauté informeront les autorités compétentes de la Mongolie de toute décision concernant le classement des produits couverts par le présent accord, au plus tard dans le mois qui suit leur adoption. Cette communication comprendra:

a) une description des produits concernés;

b) la catégorie appropriée, ainsi que les codes NC concernés;

c) les raisons qui ont déterminé la décision.

3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent accord, les autorités compétentes de la Communauté accorderont un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Communauté, pour la mise en vigueur de la décision.

Aux produits expédiés avant la date de mise en vigueur de la décision seront applicables les classements préexistants, à condition que ces produits soient présentés pour l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à partir de cette date.

TITRE II ORIGINE

Article 2

1. Les produits originaires de la Mongolie sont admis à l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent accord sur présentation d'un certificat d'origine conforme au modèle annexé au présent protocole.

2. Ce certificat d'origine est délivré par les autorités compétentes de la Mongolie si les produits en cause peuvent être considérés comme originaires de Mongolie au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.

3. Toutefois, les produits des groupes III, IV et V peuvent être importés dans la Communauté sous le régime établi par le présent accord sur présentation d'une déclaration de l'exportateur sur la facture ou sur un autre document commercial attestant que les produits en question sont originaires de Mongolie au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.

4. Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 n'est pas exigé pour les importations de marchandises accompagnées d'un certificat d'origine formule A ou d'un formulaire APR remplis conformément aux dispositions des régimes communautaires concernés aux fins de bénéficier d'une préférence tarifaire généralisée.

Article 3

Le certificat d'origine n'est délivré sous la responsabilité de l'exportateur que sur demande écrite de celui-ci ou de son représentant habilité. Il incombe aux autorités compétentes de la Mongolie de veiller à ce que les certificats d'origine soient remplis correctement; à cet effet, elles réclament toutes pièces justificatives nécessaires ou procèdent à tout contrôle qu'elles jugent utile.

Article 4

Lorsque, pour des produits relevant de la même catégorie, sont fixés des critères de détermination de l'origine différents, les certificats ou déclarations d'origine doivent comporter une description des marchandises suffisamment précise pour permettre d'apprécier le critère sur la base duquel le certificat a été délivré ou la déclaration établie.

Article 5

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits, n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute les énonciations du certificat.

TITRE III SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE POUR LES CATÉGORIES DE PRODUITS SOUMIS À LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES

Section 1 Exportation

Article 6

Les autorités compétentes de la Mongolie délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions des produits textiles visés à l'annexe II à concurrence des limites quantitatives y relatives et éventuellement modifiées en vertu des dispositions de l'accord et des produits textiles soumis aux limites quantitatives définitives ou provisoires établies en application de l'article 8 de l'accord.

Article 7

1. La licence d'exportation est conforme au modèle qui figure en annexe du présent protocole et est valable pour les exportations à l'intérieur du territoire douanier sur lequel le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable.

Cependant, lorque la Communauté a eu recours aux provisions de l'article 8 en conformité avec les dispositions de l'Agreed Minute n° 1, ou aux dispositions de l'article 12 en conformité avec l'Agreed Minute n° 2, les produits textiles couverts par les licences d'exportation peuvent être seulement mis en libre pratique dans la (les) région(s) de la Communauté mentionnée(s) dans ces licences.

2. Chaque licence d'exportation doit notamment certifier que la quantité du produit en cause a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits en cause et couvre uniquement une des catégories des produits énumérées à l'annexe II de l'accord. Elle peut être employée pour un ou plusieurs envois des produits en question.

Article 8

Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.

Article 9

1. Les exportations sont à imputer sur les limites quantitatives établies pour l'année au cours de laquelle l'embarquement des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation est délivrée après l'embarquement.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'embarquement des marchandises est considéré comme ayant lieu à la date de leur chargement, en vue de leur exportation, sur l'avion, le véhicule ou le bateau.

Article 10

La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 12, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été embarquées.

Section II Importation

Article 11

Les importations dans la Communauté de produits textiles soumis à une limite quantitative sont subordonnées à la présentation d'une licence d'importation.

Article 12

1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent automatiquement la licence d'importation visée ci-dessus dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante.

Les licences d'importation sont valables pour une période de six mois à partir de la date d'émission pour les importations à l'intérieur du territoire douanier sur lequel le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable.

Cependant lorsque la Communauté a eu recours aux dispositions de l'article 8 en conformité avec les dispositions de l'Agreed Minute n° 1, ou aux dispositions de l'article 12 en conformité avec l'Agreed Minute n° 2, les produits textiles couverts par les licences d'importation peuvent être seulement mis en libre pratique dans la (les) région(s) de la Communauté mentionnée(s) dans ces licences.

2. Les autorités compétentes de la Communauté annulent la licence d'importation déjà délivrée dans le cas où la licence d'exportation correspondante a été retirée.

Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été importés dans la Communauté, les quantités en cause seront imputées sur les limites quantitatives établies pour la catégorie et le quota de l'année concernés.

Article 13

1. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences délivrées par les autorités compétentes de la Mongolie pour une certaine catégorie au cours d'une année d'application de l'accord dépasse la limite quantitative pour cette catégorie fixée à l'annexe II et éventuellement modifiée par les dispositions de l'accord ou toutes limites quantitatives établies en application de l'article 8 de l'accord, lesdites autorités peuvent suspendre la délivrance des licences d'importation. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté en informent immédiatement les autorités compétentes de la Mongolie et la procédure spéciale de consultation définie à l'article 18 de l'accord est engagée immédiatement.

2. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent refuser de délivrer des licences d'importation pour des produits originaires de Mongolie qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions du présent protocole.

Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article 11 de l'accord, si les importations de tels produits sont autorisées dans la Communauté par les autorités compétentes de la Communauté, les quantités en cause ne sont pas à imputer sur les limites quantitatives applicables fixées à l'annexe II ou établies en application de l'article 8 de l'accord sans l'accord exprès de la Mongolie.

TITRE IV FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES

Article 14

1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais ou en français. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Le format de ces documents est de 210 × 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré.

Lorsque ces documents comportent plusieurs copies, seulement le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres copies de la mention «copie». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original aux fins de contrôler l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent protocole.

2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou non destiné à l'individualiser.

Ce numéro est composé des éléments suivants:

- deux lettres identifiant la Mongolie comme suit: MN,

- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:

BL - Benelux DE - Allemagne DK - Danemark EL - Grèce ES - Espagne FR - France GB - Royaume-Uni IE - Irlande IT - Italie PT - Portugal

- un numéro indiquant l'année contingentaire correspondant au dernier chiffre dans l'année, par exemple 3 pour 1993,

- des numéros allant de 01 à 99 identifiant le bureau de licence du pays exportateur,

- des numéros de cinq chiffres allant de 00001 à 99999 alloués à l'État membre prévu pour le dédouanement.

Article 15

La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori» ou «issued retrospectively».

Article 16

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata».

2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine original.

TITRE V COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 17

La Communauté et la Mongolie coopèrent étroitement dans la mise en oeuvre des dispositions du présent accord. À cette fin, tout contact et échange de vues (y compris technique) est facilité par les deux parties.

Article 18

Afin d'assurer l'application correcte du présent accord, la Communauté et la Mongolie se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de la véracité des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites aux termes du présent protocole.

Article 19

La Mongolie transmet à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités compétentes pour délivrer les licences d'exportation et les certificats d'origine, ainsi que des spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités. La Mongolie informe la Commission de toute modification intervenue dans ces informations.

Article 20

1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage et chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat ou de la licence ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.

2. Dans de tels cas, les autorités compétentes au sein de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de celui-ci à l'autorité compétente de la Mongolie en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat ou à la licence ou à la copie de ceux-ci, la facture ou une copie de celle-ci. Les autorités fournissent également tous les renseignements qui ont pu être obtenus et donnent lieu de supposer que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.

3. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine visées à l'article 2 du présent protocole.

4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration litigieux se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits, particulièrement pour la détermination de l'origine véritable des marchandises.

Si les vérifications effectuées font apparaître que des irrégularités ont été commises de façon systématique dans l'utilisation des déclarations d'origine, la Communauté peut soumettre les importations des produits en cause aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du présent protocole.

5. Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation, les copies de ces certificats ainsi que les documents d'exportation qui s'y réfèrent doivent être conservés, au moins pendant trois ans, par l'autorité compétente de la Mongolie.

6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise à la consommation des produits en cause.

Article 21

1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 20 ou des informations obtenues par la Communauté ou les autorités compétentes de la Mongolie indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions du présent protocole ont été transgressées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin d'empêcher une telle transgression.

2. À cet effet, les autorités compétentes de la Mongolie entreprennent de leur propre initiative ou à la demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires sur les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles transgressent ou contournent le présent accord. Les autorités compétentes de la Mongolie communiquent à la Communauté les résultats des enquêtes susvisées ainsi que les informations susceptibles de permettre d'établir l'origine véritable des marchandises.

3. Par accord entre la Communauté et la Mongolie, des représentants désignés par la Communauté peuvent coopérer sur place avec les services compétents de la Mongolie au sujet des enquêtes visées au paragraphe 2.

4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de la Mongolie et la Communauté échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile à la prévention de la transgression des dispositions du présent protocole. Ces échanges peuvent comprendre des renseignements sur la production de produits textiles en Mongolie et le commerce du type de produits textiles couverts par le présent accord entre la Mongolie et d'autres pays surtout lorsque la Communauté a de sérieux motifs d'estimer que les produits en question pourraient être en transit sur le territoire de la Mongolie avant leurs importations dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de toute documentation appropriée.

5. Lorsqu'il est établi que les dispositions du présent accord ont été transgressées ou contournées, les autorités compétentes de la Mongolie et la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures qui s'avèrent nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression ou d'un contournement.

Annexe du protocole A (article 2 paragraphe 1)

>REFERENCE TO A FILM>

Annexe du protocole A (article 7 paragraphe 1)

>REFERENCE TO A FILM>

PROTOCOLE B

1. L'exemption prévue à l'article 5 de l'accord, concernant les produits de l'artisanat familial, ne vise que les produits suivants:

a) les tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied, et qui soient d'un type fabriqué traditionnellement par l'artisanat familial de la Mongolie;

b) les vêtements et autres articles en textiles d'un type relevant du folklore traditionnel de la Mongolie, obtenus à la main, fabriqués traditionnellement par l'artisanat familial de la Mongolie, à partir des tissus visés ci-dessus, et cousus uniquement à la main sans l'aide d'aucune machine;

c) les produits textiles du folklore traditionnel de la Mongolie fabriqués à la main par l'artisanat familial de la Mongolie comme définis dans une liste à convenir entre les deux parties.

L'exemption ne vise que les produits couverts par un certificat délivré par les autorités compétentes de la Mongolie conformément au modèle annexé au présent protocole. Ces certificats doivent indiquer les motifs justifiant leur délivrance; les autorités compétentes de la Communauté les acceptent après avoir constaté que les produits concernés remplissent les conditions établies dans ce protocole. Les certificats concernant les produits visés au point c) doivent être revêtus d'un cachet bien visible «FOLKLORE». En cas de divergences entre la Mongolie et les autorités compétentes de la Communauté du point d'entrée dans la Communauté concernant la nature de ces produits, des consultations seront tenues dans un mois afin de résoudre ces divergences. Au cas où les importations de tout produit parmi ceux visés ci-dessus atteindraient des proportions telles qu'elles causeraient des difficultés à la Communauté, les deux parties engageront des consultations suivant la procédure établie à l'article 18 de l'accord en vue de parvenir à une solution en ce qui concerne les quantités.

2. Les dispositions des titres IV et V du protocole A seront appliquées mutatis mutandis aux produits visés au paragraphe 1 du présent protocole.

Annexe du protocole B

>REFERENCE TO A FILM>

PROTOCOLE C

Les réimportations dans la Communauté de produits énumérés à l'annexe du présent protocole, visées à l'article 4 deuxième alinéa de l'accord, sont soumises aux dispositions de l'accord sauf si elles correspondent spécifiquement aux dispositions particulières énumérées ci-après:

1) seules les réimportations dans la Communauté soumises aux limites quantitatives spécifiques figurant à l'annexe du présent protocole, éventuellement modifiées en application des points 2 et 3, sont considérées comme des réimportations au sens de l'article 4 deuxième alinéa de l'accord;

2) les réimportations non couvertes par l'annexe du présent protocole peuvent être soumises à des limites quantitatives spécifiques à la suite de consultations menées conformément aux procédures visées à l'article 18 de l'accord, à condition que les produits concernés fassent l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe II de l'accord ou à des mesures de surveillance;

3) la Communauté peut, de sa propre initiative et dans l'intérêt des deux parties, ou dans le cadre d'une demande visée à l'article 18 de l'accord:

a) examiner les possibilités des transferts entre catégories et d'utilisation anticipée ou de report de fractions des limites quantitatives spécifiques d'une année à l'autre;

b) envisager la possibilité d'augmenter des limites quantitatives spécifiques;

4) toutefois, la Communauté ne peut avoir recours automatiquement aux dispositions de flexibilité visées au point 3 que dans les limites suivantes:

a) le transfert entre catégories ne peut pas dépasser 6 % de la quote-part fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est effectué;

b) le report de limites quantitatives spécifiques d'une année à l'autre ne peut dépasser 10,5 % de la quote-part réservée à l'année d'utilisation effective;

c) l'utilisation anticipée de limites quantitatives spécifiques d'une année à l'autre ne peut dépasser 7,5 % de la quote-part réservée à l'année d'utilisation effective;

5) la Communauté informe la Mongolie de toute mesure prise au titre des paragraphes précédents;

6) l'imputation à une limite quantitative spécifique visée au point 1 est effectuée par les autorités compétentes de la Communauté au moment de la délivrance de l'autorisation préalable prévue par la réglementation communautaire en matière de perfectionnement passif [règlement (CEE) n° 636/82]. L'imputation à une limite quantitative spécifique est effectuée pour l'année au cours de laquelle l'autorisation préalable a été délivrée;

7) un certificat d'origine est délivré par les autorités compétentes de la Mongolie pour tous les produits couverts par le présent protocole conformément aux dispositions du protocole A de l'accord. Le certificat comporte une référence à l'autorisation préalable visée au point 6 prouvant que l'opération de perfectionnement figurant sur l'autorisation préalable a bien été effectuée en Mongolie;

8) la Communauté communique à la Mongolie les noms et adresses des autorités compétentes de la Communauté habilitées à délivrer les autorisations préalables visées au point 6 ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités;

9) sans préjudice des dispositions des points 1 à 8, la Communauté et la Mongolie continuent de se consulter pour rechercher des possibilités mutuellement acceptables, de tirer profit des dispositions relatives au perfectionnement passif prévues dans l'accord afin de contribuer au développement réel des échanges de produits textiles entre la Communauté et la Mongolie.

Annexe du protocole C

Limites quantitatives: trafic de perfectionnement passif économique (Dans cette annexe les descriptions des produits utilisées à l'annexe I sont données sous forme abrégée)

>TABLE>

PROTOCOLE D

Le taux de progression annuel des limites quantitatives introduites en vertu de l'article 8 de l'accord est déterminé comme suit. Pour les produits des catégories 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et des catégories des groupes II, III, IV et V, le taux de croissance est fixé d'un commun accord entre les parties dans le cadre de la procédure de consultation établie à l'article 18 de l'accord.

Agreed Minute N° 1

Dans le cadre de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Mongolie relatif au commerce des produits textiles, paraphé le 22 janvier 1993 les parties ont convenu que l'article 8 de l'accord ne peut pas empêcher la Communauté, si les conditions sont remplies, d'appliquer des mesures de sauvegarde pour une ou plusieurs de ses régions en conformité avec les principes du marché intérieur.

Dans ce cas, la Mongolie doit être informée à l'avance des dispositions concernées du protocole A de l'accord qui seront d'application, comme il convient.

Pour le gouvernement de la Mongolie

Pour le Conseil de la Communauté européenne

Agreed Minute N° 2

Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 de cet accord, pour des raisons techniques ou administratives impératives ou pour trouver une solution à des problèmes économiques résultant d'une concentration régionale des importations, ou pour combattre la fraude ou le contournement des dispositions de cet accord, la Communauté établira pour une période limitée un système de gestion spécifique en conformité avec les principes du marché intérieur.

Cependant, si les parties ne peuvent aboutir à une solution satisfaisante pendant les consultations prévues à l'article 12 paragraphe 3, la Mongolie accepte de respecter, s'il est ainsi demandé par la Communauté, des limites temporaires d'exportations pour une ou plusieurs régions de la Communauté. Dans ce cas, ces limites de doivent pas empêcher les importations dans ces régions de produits embarqués de la Mongolie sur la base des licences d'exportations obtenues avant la notification formelle à la Mongolie par la Communauté de l'introduction de ces limites.

La Communauté doit informer la Mongolie des mesures techniques et administratives, telles qu'elles ont été définies dans la note verbale en annexe, qui doivent être introduites par les deux parties pour mettre en oeuvre les alinéas ci-dessus en conformité avec les principes du marché intérieur.

Pour le gouvernement de la Mongolie

Pour le Conseil de la Communauté européenne

Note verbale

La direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes présente ses compliments à la mission de la Mongolie auprès des Communautés européennes et a l'honneur de se référer à l'accord entre la Mongolie et la Communauté concernant le commerce des produits textiles paraphé le 22 janvier 1993.

La direction générale souhaite informer la mission de la Mongolie que la Communauté a décidé d'appliquer, à partir du 1er janvier 1993 les dispositions du premier alinéa de l'Agreed Minute n° 2. Par conséquent, les dispositions correspondantes des articles 7 et 12 du protocole A de l'accord seront aussi applicables à partir de la date susmentionnée.

La direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes saisit cette occasion pour renouveler à la mission de la Mongolie auprès des Communautés européennes, l'assurance de sa très haute considération.

Agreed Minute N° 3

Dans le cadre de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Mongolie relatif au commerce de produits textiles, paraphé le 22 janvier 1993 les parties ont convenu que la Mongolie doit s'efforcer de ne pas priver certaines régions de la Communauté, qui ont traditionnellement des parts relativement faibles des quotas communautaires, des importations de produits utilisés comme matières premières dans leur industrie de transformation.

La Communauté et la Mongolie ont convenu de tenir des consultations, si le besoin était, afin de prévenir tout problème qui pourrait survenir à cet égard.

Pour le gouvernement de la Mongolie

Pour le Conseil de la Communauté européenne

Agreed Minute N° 4

Dans le cadre de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Mongolie relatif au commerce de produits textiles, paraphé le 22 janvier 1993, la Mongolie convient que, à partir de la date de la requête et pendant les consultations visées au paragraphe 3 de l'article 12, elle coopérerait en n'émettant plus de licences d'exportations afin d'éviter d'aggraver ultérieurement les problèmes résultant de la concentration régionale d'importations directes dans la Communauté.

Pour le gouvernement de la Mongolie

Pour le Conseil de la Communauté européenne

Échange de notes

La direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes présente ses compliments à la mission de la Mongolie auprès des Communautés européennes, et a l'honneur de se référer à l'accord sur les produits textiles entre la Mongolie et la Communauté paraphé le 22 janvier 1993.

La direction générale souhaite informer la mission de la Mongolie qu'en attendant l'achèvement des procédures nécessaires pour la conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté est préparée à consentir que les dispositions de l'accord s'appliquent de facto à partir du 1er janvier 1993.

Il est sous-entendu que chaque partie peut à n'importe quel moment arrêter cette application de facto de l'accord moyennant un préavis de cent vingt et un jours. La direction générale des relations extérieures serait reconnaissante si la mission confirmait son accord sur ce qui précède.

La direction générale des relations extérieures saisit cette occasion pour renouveler à la mission de la Mongolie auprès des Communautés européennes, l'assurance de sa très haute considération.

Agreed Minute N° 5

Dans le cadre de l'accord entre la Communauté economique européenne et la Mongolie relatif au commerce des produits textiles, paraphé le 22 janvier 1993, les parties ont convenu que sans préjudice des dispositions de l'article 8 de l'accord, dans le cas d'une augmentation anormale des exportations vers la Communauté des produits couverts par l'accord et non repris à l'annexe II, un système de double contrôle et, le cas échéant, des limites quantitatives seront introduits après consultation pour les produits concernés, lorsqu'il existe des éléments indiquant qu'une telle augmentation serait causée par le non-respect des dispositions du présent accord concernant l'origine des marchandises, et notamment de l'article 11.

Pour le gouvernement de la Mongolie

Pour le Conseil de la Communauté européenne




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